Textes législatifs concernant notre chinchilla mais aussi les rongeurs en général

Rappel sur le statut juridique de l'animal



Historique des textes concernant la protection animale


a – Les prémices :

Le 1er article se rapportant à la protection animale se retrouve dans le code pénal et date de 1791. Il qualifie alors de crime l'empoisonnement d'un animal appartenant à autrui et prévoit des peines d'amende et de prison pour toute personne convaincue d'avoir blessé volontairement des bestiaux ou des chiens de garde. Ce texte protège donc l'animal car il est propriété d'autrui ; l'animal est alors considéré par la loi comme un bien mobilier.

b – La loi Grammont et ses dérivés :

Adoptée le 2 juillet 1850, elle prévoit des amendes et des peines de prison pour les personnes ayant fait subir abusivement et en public des mauvais traitements à des animaux domestiques. Cette loi est donc restreinte, puisqu'elle se limite aux animaux domestiques et aux mauvais traitements publics.
Elle est modifiée en 1951 et abrogée en tant que telle par le décret n° 59-1051 du 7 septembre 1959 et son contenu modifié se retrouve dès lors dans l'article R38-12 du Code Pénal. Cet article sanctionne les mauvais traitements administrés en public ou non à des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou maintenus en captivité.
Cette loi est donc la première à protéger l'animal pour lui-même.
En 1963 apparaît dans le code pénal l'article 453 qui prévoit amendes et peines de prison pour les personnes responsables d'actes de cruauté envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou maintenus en captivité.

c – La loi du 10 juillet 1976 :

C'est en 1976 que l'animal accède au statut particulier d'être sensible avec la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, article 9 : «tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce».
L'article 13 de cette loi modifie de plus l'article 453 du code pénal en introduisant la notion de sévices graves, en alourdissant les sanctions prévues et en tenant compte également de l'abandon volontaire d'un animal qui devient un acte de cruauté. On peut toutefois constater que sont protégés uniquement les animaux ayant un propriétaire (animal domestique ou animal sauvage apprivoisé), l'animal sauvage dans son milieu naturel n'étant pas concerné.

d – Autres textes :

Il existe des textes sans valeur juridique mais démontrant une volonté d'ouvrir le débat de la protection animal. Ces textes existent aussi bien au niveau national avec par exemple «La chartre des principes fondamentaux de la relation entre l'homme et l'animal» publiée par le ministère de l'agriculture, qu'au niveau international avec la «Déclaration Universelle des Droits de l'Animal», proclamée le 15 octobre 1978 à la maison de l'UNESCO à Paris. Cette déclaration stipule entre autres qu'«aucun animal ne doit être soumis à des mauvais traitements ou à des actes cruels» et que «toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce». Ces textes témoignent de l'évolution de la condition animale au cours des siècles.



Législation actuelle sur le statut de l'animal


a – Au niveau national :

En France, deux ministères sont responsables des lois concernant les animaux : le Ministère de l'Agriculture pour les animaux domestiques et le Ministère de l'Économie et du Développement durable pour les animaux d'espèces non domestiques sauvages ou maintenues captives.
Actuellement, l'animal est donc reconnu légalement comme un « être sensible » par la loi du 10 juillet 1976 toujours en vigueur, il n'est plus simplement la propriété de quelqu'un. Mais d'un autre coté le Code Civil (art.528) considère toujours l'animal de compagnie comme un bien meuble. Ces deux notions sont assez contradictoires, bien qu'il existe des limitations juridiques concernant l'usage qu'un propriétaire peut faire de son animal, avec interdiction par exemple de l'abandonner ou de le détruire. En outre le propriétaire a des devoirs relevant de la responsabilité civile comme l'indique l'art. 1385 du Code Civil : « Le propriétaire d'un animal […] est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal soit sous sa garde soit qu'il se fût égaré ou échappé ».
Selon l'article L. 214-1 du code rural, chapitre IV : « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
L'article L.214-3 fait référence aux mauvais traitements : « il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».

Enfin, la loi définit plusieurs catégories d'animaux :
  1. L'animal de compagnie : la loi définit et distingue l'animal domestique et l'animal de compagnie. Selon l'article L. 214-6 du Code Rural, on entend par animal de compagnie « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément ». Cette définition s'applique à tous les animaux : chiens, chats, oiseaux de cage et de volière, petits mammifères de compagnie, reptiles ainsi que certains insectes et arachnides. Il est indispensable de connaître le statut juridique des animaux que l'on veut commercialiser car la législation repose en grande partie sur la dichotomie espèce domestique / non domestique.
  2. L'animal domestique : selon le législateur, « une espèce domestique est une espèce qui a fait l'objet de la part de l'homme d'une pression de sélection continue et constante. C'est un groupe d'animaux qui a acquis des caractères stables génétiquement transmissibles ». La direction de la Nature et des Paysages a émis une circulaire (annexe de l'instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994, en annexe B) qui précise la liste exhaustive des espèces considérées comme domestiques. On trouve dans cette liste 7 espèces de petits mammifères dits « Nouveaux Animaux de Compagnies » : les races domestiques du lapin (Oryctolagus cuniculus) ; les races domestiques du hamster ; les races domestiques de la gerbille (Meriones unguiculatus.) ; les races domestiques de la souris (Mus musculus) et du rat (Rattus norvegicus.) ; le cochon d'inde (Cavia porcellus) et les races domestiques du chinchilla (Chinchilla laniger). Au contraire, une espèce non domestique est définie par l'article R.211-5 du Code Rural comme « une espèce présente à l'état sauvage dans son milieu naturel et qui n'a subit aucune modification par sélection de la part de l'homme ».
  3. Les espèces non classées : se sont les espèces sans statut juridique, c'est à dire qui ne sont classées ni dans les espèces domestiques ni dans les espèces sauvages protégées. C'est le cas par exemple du chien de prairie (Cynomys ludovicianus) et de l'octodon (Octodon degu) qui peuvent entrer dans la catégorie des Nouveaux Animaux de Compagnie, mais qui ne seront pas abordés ici. Il convient de préciser que l'appellation « Nouveaux Animaux de Compagnie » ne correspond à rien de juridique.

b – Au niveau Européen :

Le Conseil de l'Europe élabore entre autres des conventions que les états signataires se doivent de respecter (convention sur le transport, sur la protection des animaux d'élevage, sur l'abattage, sur l'expérimentation…). Quant à la Commission Européenne elle établit des règles communautaires sur l'élevage, l'abattage, le transport.
La France a signé en décembre 1996 la Convention Européenne pour la Protection des Animaux de Compagnie dont le but est de protéger les animaux utilisés par l'homme pour son agrément. Cette convention aborde plusieurs points dont certains nous intéressent plus particulièrement :
Article 3 : nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, ni abandonner un animal de compagnie (en droit français, art. 276, Code Rural).
Article 4 : toute personne qui détient un animal de compagnie […] doit être responsable de sa santé et de son bien-être. Elle doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, elle doit prendre des mesures pour ne pas le laisser s'échapper.
Article 5 : toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales susceptibles de compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.
Article 8 : concernant l'élevage, le commerce, la garde à titre commercial et les refuges, toute personne se livrant à ces activités doit le déclarer aux autorités compétentes en précisant les espèces animales concernées, la personne responsable et la description des installations utilisées. La personne responsable doit justifier de son aptitude à exercer cette activité, notamment en matière de connaissance des besoins physiologiques des espèces animales dont elle possède la charge. L'autorité compétente doit contrôler que toutes ces mesures sont respectées.

Législation concernant l'élevage des rongeurs et lagomorphes de compagnie



La législation concernant spécifiquement l'élevage des rongeurs de compagnie d'espèces domestiques est assez pauvre, surtout comparée à celle sur l'élevage des chiens ou des chats. Toutefois de nombreuses lois sont suffisamment générales pour être adaptées à l'élevage des petits mammifères.

  1. Généralités et protection animale : dans le Code Rural, l'article L.214-2 précise que « tout Homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L.214-1 du Code Rural et de les utiliser dans les conditions prévues par l'article L.214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ». Les éleveurs sont bien entendu tenus de respecter ces lois.
  2. Législation concernant l'établissement d'élevage : dans le cas de la création d'un élevage, ou de travaux visant à modifier la destination, le volume ou l'aspect extérieur de constructions déjà existantes, l'obtention d'un permis de construire est nécessaire, délivré par le maire après constitution d'un dossier.

Le statut d'installation classée (loi du 19.07.75) ne concerne que les très grands élevages de plus de 2000 animaux adultes avec une simple déclaration en dessous de 6000 animaux et une autorisation au dessus de 6000. A partir de 50 animaux pendant plus de trente jours, l'élevage n'a pas le statut d'installation classée mais doit respecter le règlement sanitaire départemental (circulaire du 09.08.78 et du 20.01.83), indiquant notamment les distances à respecter entre le stockage des déjections et le logement de tiers, les centres de loisir et les bâtiments recevant du public. Dans tous les cas, les élevages d'espèces domestiques, selon le IV de l'article L.214- 6 du Code Rural :
    1°) font l'objet d'une déclaration au préfet ;
    2°) sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
    3°) Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. De plus, les élevages peuvent faire l'objet de contrôle de la part des services vétérinaires.

En ce qui concerne la demande d'autorisation au préfet, les élevages d'espèces domestiques sont des établissements de deuxième catégorie au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 les formalités sont donc moins contraignantes. Le préfet a deux mois pour répondre à compter de la date d'émission de la demande. Passés deux mois, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.


L'arrêté du 30 Juin 1992


Cet arrêté concerne à l'origine les activités (élevage, toilettage, …) liées aux carnivores domestiques mais un décret de 1999 indique que l'élevage des lapins et des rongeurs domestiques est également concerné par cet arrêté (pour les articles applicables à ces espèces). Cet arrêté traite entre autres de l'installation des établissements, il stipule que les matériaux utilisés doivent être aisément nettoyable et désinfectable ; du milieu ambiant, du soin aux animaux, de la tenue des registres et des modalités de contrôle.

Le certificat de capacité

Il est obligatoire pour au moins l'une des personnes de l'élevage en contact direct avec les animaux d'espèce non domestiques (article L.214-6 et décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance de ce certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques). Pour les lagomorphes et les rongeurs domestiques ce certificat n'est pas obligatoire. L'objectif du certificat de capacité est d'assurer que le responsable des animaux possède les compétences nécessaires à l'entretien des animaux dont il a la charge.
Le mode de délivrance du « certificat de capacité espèces domestiques » est décrit par le décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000. Le dossier de demande est adressé au préfet du département d'exercice. Le préfet délivre le certificat de capacité si au moins une des trois conditions est remplie :
a) soit il peut justifier de 3 ans d'activité à titre principal avec les animaux : le postulant peut justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de 3 ans d'activité principale en tant que responsable ou salarié dans l'exercice d'une ou plusieurs activités mentionnées à l'art l.214-6 du Code Rural (pension, élevage, refuge ou vente et transit d'animaux domestiques ). Dans ce cas il fournira soit des fiches de paye sur 3 ans, soit une attestation de travail de l'employeur, soit pour les travailleurs indépendants des factures mentionnant la durée et la nature de la prestation. Soit le postulant peut justifier d'une durée minimale de trois ans d'activité (au moins à mi-temps) au sein d'une association de
protection des animaux reconnue d'utilité publique ou affiliée. Dans ce cas il fournira une attestation du président de l'association/fondation.
b) soit il possède un diplôme ou un titre : le postulant possède un diplôme, titre ou certificat figurant sur la liste publiée par arrêté du ministre. Il en fournira la photocopie certifiée conforme. Possibilité de suivre une formation avec délivrance d'un certificat qui constituera le justificatif de connaissance nécessaire au dossier.
c) Soit il obtient une attestation de connaissance : le directeur régional de l'agriculture et de la forêt atteste des connaissances acquises par le postulant après une évaluation mise en place par des établissements habilités sous forme de QCM.

Selon l'arrêté du 1er février 2001 relatif au dossier de demande de certificat de capacité, le postulant doit adresser au préfet du département du lieu d'exercice de l'activité une lettre de demande qui doit permettre d'établir la fonction qu'il exerce au sein de l'établissement et les responsabilités dont il a la charge dans l'établissement. Le postulant enverra le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département. L'instruction sera faite par la DDSV. Si le dossier est jugé conforme par la Direction Départementale des Services Vétérinaires, le préfet délivre le certificat de capacité.

Cet acte administratif, qui est valable dans tous les départements français, mentionne les informations suivantes :
  • L'identité du titulaire,
  • La date de délivrance,
  • Un numéro d'enregistrement.

Le certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèce domestiques ouvre le droit d'exercer à titre lucratif toutes les activités énumérées à l'article 13 de la loi du 6 janvier 1999 : l'élevage, la vente et le transit (mais non le transport) la pension, la gestion d'un refuge, l'éducation et le dressage, la présentation au public. Ces activités peuvent être exercées avec tous les animaux domestiques, il n'existe pas de liste d'espèces dans ce certificat.
Par la suite, le titulaire du certificat de capacité a l'obligation d'informer la Direction Départementale des Services Vétérinaires de tout changement de lieu d'exercice ou de la cessation d'activité et obligation d'informer La Direction Départementale des Services Vétérinaires du nouveau département d'implantation le cas échéant.
Enfin, l'article trois du décret n° 2000-1039 du 23 octobre 2000 stipule que lors des contrôles mentionnés au I de l'article L.214-23 par les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

Réglementation sur la gestion des cadavres 


L'article 98 du Règlement sanitaire Départemental et l'article 269 du Code Rural interdit le dépôt de cadavres d'animaux sur la voie publique, dans les ordures ménagères, dans les mares, les rivières…quel que soit la taille du cadavre. Un cadavre peut être enterré sur un terrain privé à condition qu'il pèse moins de 40 kg, à 35m au moins des premières habitations, puits ou sources, à 1,20 m de profondeur et recouvert de chaux vive puis de terre. Les lapins et les rongeurs font partie des animaux familiers admis à la crémation selon l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1992 sur l'incinération des cadavres d'animaux de compagnie (Journal Officiel du 7 juin 1992).

Vous et le fisc ! (par Claude Brigelhuber et Corinne Poisson)


  • Combien de chinchillas (ou rongeurs) puis-je avoir chez moi sans être inquiété par le fisc ?

Le nombre n'a aucune importance - mais ce que vous en faites ! - L'élevage amateur de chinchillas (ou rongeur) de race, c'est à dire dans le but de la conservation, de la protection, de l'amélioration ... est considéré par l'administration fiscale, et sous les conditions précitées, comme étant du domaine privé (au même titre qu'un collectionneur de timbres qui vendrait ses timbres pour enrichir sa collection de nouveaux, plus beaux, plus prestigieux etc.) - ce qui implique comme tout "collectionneur" amateur, beaucoup de temps et de frais de toutes sortes qui ne couvrent pas certes pas la vente de nos petits animaux vendus à des prix ridicules comparativement aux frais que ce mode d'élevage engage (sans jamais compter le temps bien sûr) : nourriture, nécessaire d'entretien de l'animal et de son logement, frais vétérinaires, achat de cages, ustensiles divers, engagements et déplacements en expositions ... (les éleveurs présentant leur production en exposition étant, en plus des frais qu'ils engagent, les éleveurs les moins productifs, le but recherché n'étant pas de "faire de l'argent" mais une reconnaissance de leur travail de sélection et d'amélioration ..)

Pour les autres "éleveurs amateurs" .. et qui sont les plus nombreux ... dont on ne voit jamais le "bout du nez" en exposition et dont le principal objectif reste de faire reproduire le plus possible leurs femelles, dont la production est régulièrement et largement vendue ici et là ... je ne saurai trop leur conseiller de se renseigner auprès des Organismes fiscaux et de la Mutuelle Sociale Agricole ... car ils risquent de ne plus rentrer dans la catégorie d'élevage amateur et donc du domaine privée !

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